Dispense de comptes et de rapport (art. 420 CC)
Lorsque le curateur est le conjoint, le partenaire enregistré, un parent ou un enfant de la personne, l'autorité de protection peut le dispenser, en tout ou partie, de l'obligation d'établir un inventaire, de remettre des comptes périodiques et un rapport, ou de demander son consentement pour certains actes.
La dispense n'est jamais automatique : elle se demande à la justice de paix, qui l'accorde si les circonstances le justifient. Elle ne supprime pas le devoir de diligence ni l'obligation de tenir une comptabilité séparée et justifiée : le juge peut à tout moment demander des comptes. Un curateur dispensé de comptes fait valoir sa rémunération par le rapport.
Dans la pratique
Demandez-la par écrit au juge si le mandat est simple et que vous êtes un proche, mais continuez à tenir les comptes comme si elle n'existait pas. Le jour où un frère ou une sœur conteste, ce sont vos pièces qui parlent.
L'erreur fréquente
Considérer la dispense comme acquise parce qu'on est le fils ou la conjointe. Sans décision du juge, les comptes sont dus au délai fixé.
Sources : art. 420 CC ; Manuel BAC 2025, chap. 4.5.5, 14.1 et 14.2.